A-18.1, r. 9 - Règlement sur le Programme de financement forestier

Texte complet
9. Le montant maximal de prêts qui peut être accordé à un producteur forestier dans le cadre du programme, est de 750 000 $.
Il est tenu compte, dans le calcul de ce montant, du solde des prêts accordés à l’emprunteur en vertu du programme, du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26), de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C-78.1) et de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C-78). Toutefois, il n’est pas tenu compte dans ce calcul des dettes qui échoient par succession à l’emprunteur subséquemment au dernier prêt accordé.
D. 257-2006, a. 9.